Article abrogé, en vigueur du 3 février 2023 au 27 janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Modalités d'exercice des missions
Sous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions
IdentifiantLEGIARTI000047084513
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-49 du Code des transports (version du 3 février 2023)Légifrance →
1. Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur.
Nota : Conformément au 2° du I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1 er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
Aller plus loin
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