Code des transports · Article

Article R2251-49

Article abrogé, en vigueur du 3 février 2023 au 27 janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Modalités d'exercice des missions
  7. Sous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions
IdentifiantLEGIARTI000047084513
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-49 du Code des transports (version du 3 février 2023)Légifrance →

1. Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur.

Nota : Conformément au 2° du I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1 er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047084513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.