Code des transports · Article

Article R2251-50

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2019 au 3 février 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Modalités d'exercice des missions
  7. Sous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions
IdentifiantLEGIARTI000038764541
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-50 du Code des transports (version du 12 juillet 2019)Légifrance →

1. En vue de la délivrance de l'agrément prévu par l'article R. 2251-49, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise constitue, pour chaque agent qu'il a habilité à procéder à des palpations de sécurité, un dossier comprenant :

2. 1° L'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile ;

3. 2° La description du poste occupé par l'agent dans l'entreprise, la formation qu'il a reçue pour exercer des palpations de sécurité ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038764541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.