Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2019 au 3 février 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Modalités d'exercice des missions
Sous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions
IdentifiantLEGIARTI000038764541
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-50 du Code des transports (version du 12 juillet 2019)Légifrance →
1. En vue de la délivrance de l'agrément prévu par l'article R. 2251-49, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise constitue, pour chaque agent qu'il a habilité à procéder à des palpations de sécurité, un dossier comprenant :
2. 1° L'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile ;
3. 2° La description du poste occupé par l'agent dans l'entreprise, la formation qu'il a reçue pour exercer des palpations de sécurité ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément.
Aller plus loin
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