RattachementSous-section 6 : Modalités de réception et de conservation des objets dangereux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Modalités d'exercice des missions
Sous-section 6 : Modalités de réception et de conservation des objets dangereux
IdentifiantLEGIARTI000053730904
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-53-1 du Code des transports (version du 30 mars 2026)Légifrance →
1. Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent réceptionner, conserver et restituer un objet reçu conformément à l'article L. 2251-10, sont fixées dans la présente sous-section.
2. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux armes par nature, au sens de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure.
3. La présente sous-section ne s'applique que dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports.
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