1. Les objets conservés par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont entreposés dans un lieu sécurisé accessible aux seuls agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens disposant d'une autorisation individuelle.
Code des transports · Article
Article R2251-53-3
Article en vigueur depuis le 30 mars 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 6 : Modalités de réception et de conservation des objets dangereux
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Modalités d'exercice des missions
- Sous-section 6 : Modalités de réception et de conservation des objets dangereux
IdentifiantLEGIARTI000053730908
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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