Code des transports · Article

Article R2251-53-4

Article en vigueur depuis le 30 mars 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 6 : Modalités de réception et de conservation des objets dangereux
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Modalités d'exercice des missions
  7. Sous-section 6 : Modalités de réception et de conservation des objets dangereux
IdentifiantLEGIARTI000053730910
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-53-4 du Code des transports (version du 30 mars 2026)Légifrance →

1. La traçabilité de la conservation et de la restitution des objets est assurée par l'enregistrement des informations suivantes dans un registre :

2. 1° Les informations listées aux 1° à 5° de l'article R. 2251-53-2 ;

3. 2° Le lieu de conservation ;

4. 3° La date et le lieu en cas de restitution ou la date de destruction en cas de destruction de l'objet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053730910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.