1. Dans un délai maximum de deux jours ouvrés après délivrance du récépissé et pendant une durée minimale de six mois, l'objet est mis à la disposition de son détenteur ou d'une personne désignée par celui-ci dans un lieu situé dans l'agglomération du lieu de la réception ou à une distance raisonnable de ce dernier. Il doit être accessible en transports publics.
Code des transports · Article
Article R2251-53-5
Article en vigueur depuis le 30 mars 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 6 : Modalités de réception et de conservation des objets dangereux
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Modalités d'exercice des missions
- Sous-section 6 : Modalités de réception et de conservation des objets dangereux
IdentifiantLEGIARTI000053730912
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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