Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF et celui de la Régie autonome des transports parisiens
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043506469
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-55 du Code des transports (version du 17 mai 2021)Légifrance →
1. Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 et sans préjudice des actions qu'ils peuvent être tenus de mener à la demande expresse de l'autorité publique, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens proposent des prestations de sûreté concourant à :
2. 1° La sûreté des voyageurs et la sauvegarde de leurs biens ;
3. 2° L'assistance aux agents de l'entreprise et leur protection ;
4. 3° La protection du patrimoine appartenant à l'entreprise ou utilisé par elle pour l'exercice de ses activités ;
5. 4° La surveillance et la sécurisation des marchandises ;
6. 5° La prévention des actes d'incivilité et de délinquance.
7. Ces prestations sont réalisées par les agents de ce service dans les conditions prévues aux articles L. 2251-3 à L. 2251-9.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.