1. L'agent ne se départit de la dignité afférente à ses fonctions en aucune circonstance.
Code des transports · Article
Article R2251-6
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Devoirs généraux des agents des services internes de sécurité
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
- Sous-section 2 : Devoirs généraux des agents des services internes de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000038764429
Texte parentLEGITEXT000023086525
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