RattachementSection 5 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens
IdentifiantLEGIARTI000053045580
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-72 du Code des transports (version du 19 décembre 2025)Légifrance →
1. I.-La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en application de l'article L. 2251-4-1, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de leurs services internes de sécurité.
2. II.-Ces traitements ont pour finalités :
3. 1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
4. 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre d'une procédure judiciaire.
5. III.-Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.
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