Code des transports · Article

Article R2251-73

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 5 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens
IdentifiantLEGIARTI000053045582
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-73 du Code des transports (version du 19 décembre 2025)Légifrance →

1. Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :

2. 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues à l'article L. 2251-4-1 ;

3. 2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;

4. 3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;

5. 4° Le lieu où ont été collectées les données ;

6. 5° L'identifiant de la caméra ;

7. 6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo et son service ;

8. 7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure administrative, judiciaire ou disciplinaire.

9. Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article R. 2251-76 doivent être en mesure d'en justifier par l'application de suivi de l'activité.

10. Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053045582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.