RattachementSection 5 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens
IdentifiantLEGIARTI000053045584
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-74 du Code des transports (version du 19 décembre 2025)Légifrance →
1. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra. L'information peut être différée dans les cas suivants, à condition d'être réalisée dès que les circonstances la rendent possible :
2. 1° La situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne ;
3. 2° Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.
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