Code des transports · Article

Article R2251-75

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 5 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens
IdentifiantLEGIARTI000053045586
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-75 du Code des transports (version du 19 décembre 2025)Légifrance →

1. I.-Lorsque les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 2251-4-1, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. Ce support est situé sur le territoire de l'Union européenne ou dans un pays tiers faisant l'objet d'une décision d'adéquation, d'un instrument juridiquement contraignant ou de garanties appropriées mentionnés à l'article 112 de la loi la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

2. II.-Par exception au I, lorsque la sécurité des agents est menacée, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens peuvent organiser la transmission en temps réel des images captées et enregistrées vers le poste de commandement du service interne de sécurité concerné afin de permettre à ce dernier de les consulter, également en temps réel. Dans ce cas, l'exploitant ou l'entreprise prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données lors du transfert.

3. Pour l'application du présent II, la sécurité des agents est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à l'intégrité de l'agent porteur de la caméra ou d'un autre agent.

4. III.-Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé.

5. IV.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées au I et III du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053045586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.