Code des transports · Article

Article R2251-8

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Devoirs généraux des agents des services internes de sécurité
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
  7. Sous-section 2 : Devoirs généraux des agents des services internes de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000038764433
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-8 du Code des transports (version du 12 juillet 2019)Légifrance →

1. L'agent s'interdit d'agir contrairement à la probité.

2. Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

3. Il n'accepte de tiers aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038764433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.