Code des transports · Article

Article R3111-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Transports scolaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
  6. Section 2 : Autorités organisatrices des services hors de la région Ile-de-France
  7. Sous-section 3 : Transports scolaires
IdentifiantLEGIARTI000033449633
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-19 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article R. 3113-4.

2. Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 3111-17 sont applicables.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R213-8 du Code de l'éducation (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033449633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.