Code des transports · Article

Article R3111-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Transports scolaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
  6. Section 2 : Autorités organisatrices des services hors de la région Ile-de-France
  7. Sous-section 3 : Transports scolaires
IdentifiantLEGIARTI000033449641
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-23 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet de région.

2. A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet de région ses propositions accompagnées des observations des parties. Un arrêté préfectoral fixe les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R213-12 du Code de l'éducation (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033449641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.