Code des transports · Article

Article R3111-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Transports scolaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
  6. Section 2 : Autorités organisatrices des services hors de la région Ile-de-France
  7. Sous-section 3 : Transports scolaires
IdentifiantLEGIARTI000033449649
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-27 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.

2. Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 3111-25 et R. 3111-26.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R213-16 du Code de l'éducation (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033449649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.