Code des transports · Article

Article R3111-36-9

Article en vigueur depuis le 7 février 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Conditions d'exercice et modalités financières du bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la Régie autonome des transports parisien
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
  6. Section 3 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France
  7. Sous-section 3 : Information, accompagnement et transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France
  8. Paragraphe 4 : Conditions d'exercice et modalités financières du bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la Régie autonome des transports parisien
IdentifiantLEGIARTI000053446292
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-36-9 du Code des transports (version du 7 février 2026)Légifrance →

1. Les activités sociales et culturelles dont les salariés conservent le bénéfice en application du 2° de l'article L. 3111-16-10 peuvent être réservées ou payées par le salarié antérieurement ou postérieurement au transfert de ces salariés chez le cessionnaire et leur utilisation ne peut être postérieure à la période de douze mois mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10.

2. Les conditions d'accès à ces activités sociales et culturelles sont les suivantes :

3. 1° Lorsque le salarié bénéficiait des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant, il conserve le bénéfice :

4. a) Des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant lorsque le comité social et économique d'établissement du cédant ne demeure pas en fonction chez le cessionnaire ;

5. b) Soit des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant, soit des activités sociales et culturelles du comité social et économique d'établissement du cédant que ce comité continue à proposer pendant la durée mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10 lorsqu'il demeure en fonction chez le cessionnaire. Le salarié informe le comité social et économique central du cédant de son choix dans un délai d'un mois à compter de son transfert. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir choisi le bénéfice des activités sociales et culturelles que le comité social et économique d'établissement maintenu chez le cessionnaire continue à proposer. Le comité social et économique central informe le comité social et économique du cessionnaire du choix du salarié dans les meilleurs délais.

6. 2° Lorsque le salarié bénéficiait des activités sociales et culturelles d'un comité social et économique d'établissement du cédant, il conserve le bénéfice :

7. a) Des activités sociales et culturelles que ce comité ou l'organe chargé de sa liquidation continue à proposer pendant la durée mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10 s'il demeure en fonction chez le cessionnaire ;

8. b) Des activités sociales et culturelles de ce comité social et économique d'établissement ou de l'organe chargé de sa liquidation s'il demeure en fonction chez le cédant ;

9. c) Des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant lorsque le comité social et économique d'établissement n'est pas maintenu ou lorsqu'il n'existe pas d'organe chargé de sa liquidation, que ce soit chez le cessionnaire ou chez le cédant ;

10. 3° Une convention de financement entre le cédant et le cessionnaire peut fixer les modalités de financement des activités sociales et culturelles bénéficiant aux salariés mentionnés par le présent article.

11. Un accord entre le cédant et le comité social et économique d'établissement du cédant ou l'organe chargé de sa liquidation ou à défaut le comité social et économique central du cédant adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité prévoit les modalités et les délais de financement des dépenses générées par le bénéfice des activités sociales et culturelles et prises en charge par le comité ou par l'organe chargé de sa liquidation. A défaut d'accord, le comité social et économique d'établissement du cédant ou l'organe chargé de sa liquidation ou à défaut le comité social et économique central du cédant remet au cédant les justificatifs de paiement de ces dépenses au plus tard un mois après la fin de la période de douze mois mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10. Le cédant procède au financement de ces dépenses au plus tard deux mois après la réception de ces justificatifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053446292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.