Code des transports · Article

Article R3111-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033449595
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-4 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les services temporaires sont des services s'adressant à la même clientèle que les services réguliers mentionnés à l'article R. 3111-1 et dont les prestations consistent en la mise en service de véhicules de renfort ou de fréquences accrues durant une période définie.

2. Les services parallèles sont des services temporaires qui ne desservent pas certains arrêts intermédiaires ou, au contraire, comportent la desserte d'arrêts supplémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033449595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.