Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033449595
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-4 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les services temporaires sont des services s'adressant à la même clientèle que les services réguliers mentionnés à l'article R. 3111-1 et dont les prestations consistent en la mise en service de véhicules de renfort ou de fréquences accrues durant une période définie.
2. Les services parallèles sont des services temporaires qui ne desservent pas certains arrêts intermédiaires ou, au contraire, comportent la desserte d'arrêts supplémentaires.
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