RattachementSous-section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
Section 4 : Services librement organisés
Sous-section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation
IdentifiantLEGIARTI000033449691
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-42 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Un service routier librement organisé déclaré qui n'a pas été exploité pendant une durée supérieure ou égale à un an ne peut plus l'être sans une nouvelle déclaration.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 31-6 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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