RattachementSous-section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
Section 4 : Services librement organisés
Sous-section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation
IdentifiantLEGIARTI000033966758
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-45 du Code des transports (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :
2. 1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;
3. 2° Les places commercialisées à des horaires s'écartant de plus d'une demi-heure de ceux initialement déclarés ;
4. 3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 % ;
5. 4° Toute modification de l'origine ou de la destination initialement déclarées.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 31-9 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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