Code des transports · Article

Article R3111-45

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
  6. Section 4 : Services librement organisés
  7. Sous-section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation
IdentifiantLEGIARTI000033966758
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-45 du Code des transports (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :

2. 1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;

3. 2° Les places commercialisées à des horaires s'écartant de plus d'une demi-heure de ceux initialement déclarés ;

4. 3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 % ;

5. 4° Toute modification de l'origine ou de la destination initialement déclarées.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 31-9 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033966758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.