RattachementSous-section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
Section 4 : Services librement organisés
Sous-section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation
IdentifiantLEGIARTI000038885520
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-47 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. L'autorité organisatrice d'une liaison peut, à la suite de la publication d'un service assurant l'une des liaisons qu'elle est susceptible d'interdire ou de limiter conformément à l'article R. 3111-51, saisir l' Autorité de régulation des transports d'un projet de décision d'interdiction ou de limitation dans les conditions prévues par le I de l'article L. 3111-19.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 31-11 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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