RattachementSous-section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
Section 4 : Services librement organisés
Sous-section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation
IdentifiantLEGIARTI000038885510
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-49 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. La saisine est recevable à la réception d'un dossier complet, tel que prévu à l'article R. 3111-48, avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.
2. Lorsqu'un dossier incomplet est reçu trois jours ouvrés au moins avant le terme de ce délai, l' Autorité de régulation des transports demande qu'il soit complété.
3. La réception du dossier complet fait l'objet d'un accusé de réception délivré par l' Autorité de régulation des transports, sans préjudice de la faculté dont elle dispose de demander, à tout moment, communication d'éléments d'information supplémentaires utiles à l'instruction du dossier.
4. Sous réserve des secrets protégés par la loi, le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de cette dernière dans un délai de deux semaines à compter de la même date.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 31-13 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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