RattachementSous-section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
Section 4 : Services librement organisés
Sous-section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation
IdentifiantLEGIARTI000038885500
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-50-1 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. L' Autorité de régulation des transports transmet son avis à l'autorité organisatrice au moins sept jours avant sa publication.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1261-2, la publication de l'avis intervient dans un délai de deux semaines à compter de son adoption.
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