RattachementSous-section 4 : Décisions d'interdiction ou de limitation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
Section 4 : Services librement organisés
Sous-section 4 : Décisions d'interdiction ou de limitation
IdentifiantLEGIARTI000038885503
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-52 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. La décision d'interdiction ou de limitation précise :
2. 1° Parmi les liaisons qui entrent dans son champ :
3. a) Celle de l'autorité organisatrice ;
4. b) Les liaisons similaires à celle-ci ;
5. c) Les liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance les liaisons mentionnées au a ou au b ;
6. 2° Le périmètre des services publics à l'équilibre économique desquels les services routiers librement organisés assurant les liaisons mentionnées au 1° sont réputés porter une atteinte substantielle ;
7. 3° Pour chaque règle d'interdiction ou de limitation, ses conditions d'application qui comprennent au minimum :
8. a) Les horaires de passage ou les plages horaires concernés ;
9. b) Le temps de parcours en-dessous duquel elle s'applique ;
10. c) En cas de limitation, le volume maximal de places pouvant être proposées à la vente ;
11. d) La ou les dates d'entrée en vigueur ;
12. 4° Une référence à l'avis de l' Autorité de régulation des transports auquel la décision est conforme.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 31-16 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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