Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 4 : Décisions d'interdiction ou de limitation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
Section 4 : Services librement organisés
Sous-section 4 : Décisions d'interdiction ou de limitation
IdentifiantLEGIARTI000033449717
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-53 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La décision d'interdiction ou de limitation est transmise à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui la publie sur son site internet après sa publication par l'autorité organisatrice.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 31-17 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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