Code des transports · Article

Article R3111-57

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Services internationaux
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
  6. Section 5 : Services internationaux
IdentifiantLEGIARTI000033449729
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-57 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. A l'exception des services mentionnés aux articles R. 3111-59, R. 3111-60 et R. 3111-62, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable lorsqu'ils sont assurés par des entreprises de transport au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, conducteur compris.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°79-222 du 6 mars 1979 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033449729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.