Code des transports · Article

Article R3111-59

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Services internationaux
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
  6. Section 5 : Services internationaux
IdentifiantLEGIARTI000033449733
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-59 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les services occasionnels régis par les règlements de l'Union européenne sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires, mentionnés à l'article R. 3111-4, dont l'activité est comparable aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 3111-58.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°79-222 du 6 mars 1979 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033449733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.