Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
Section 5 : Services internationaux
IdentifiantLEGIARTI000033449733
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-59 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les services occasionnels régis par les règlements de l'Union européenne sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires, mentionnés à l'article R. 3111-4, dont l'activité est comparable aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 3111-58.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°79-222 du 6 mars 1979 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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