Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 1 : Services non urbains
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
Section 2 : Autorités organisatrices des services hors de la région Ile-de-France
Sous-section 1 : Services non urbains
IdentifiantLEGIARTI000033449607
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-8 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. A la demande des communes ou des groupements de communes ou des départements, la région peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande de transport routier de personnes.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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