Code des transports · Article

Article R3112-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Exécution des services occasionnels
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre II : Exécution des services occasionnels
IdentifiantLEGIARTI000033449751
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3112-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article R. 3111-37 et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

2. Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article R. 3113-4.

3. Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033449751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.