RattachementChapitre II : Exécution des services occasionnels
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
Chapitre II : Exécution des services occasionnels
IdentifiantLEGIARTI000033449751
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3112-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article R. 3111-37 et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.
2. Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article R. 3113-4.
3. Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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