Code des transports · Article

Article R3112-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Exécution des services occasionnels
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre II : Exécution des services occasionnels
IdentifiantLEGIARTI000033449753
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3112-2 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Pour les véhicules exécutant des services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 au moyen d'un billet collectif dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

2. Le stationnement de ces véhicules dans les gares et aérogares est soumis à la règle définie à l'article D. 3120-3.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033449753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.