RattachementSous-section 3 : Suspension et retrait
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
Section 1 : Inscription au registre
Sous-section 3 : Suspension et retrait
IdentifiantLEGIARTI000033449797
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3113-17 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3113-8 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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