Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
Section 2 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Obligations
Paragraphe 1 : Etablissement
IdentifiantLEGIARTI000046177186
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3113-21 du Code des transports (version du 13 août 2022)Légifrance →
1. La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 5-1 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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