Code des transports · Article

Article R3113-21

Article en vigueur depuis le 13 août 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Etablissement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
  6. Section 2 : Conditions d'accès à la profession
  7. Sous-section 1 : Obligations
  8. Paragraphe 1 : Etablissement
IdentifiantLEGIARTI000046177186
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3113-21 du Code des transports (version du 13 août 2022)Légifrance →

1. La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 5-1 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046177186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.