Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
Section 2 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Obligations
Paragraphe 2 : Honorabilité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000037330166
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3113-23 du Code des transports (version du 24 août 2018)Légifrance →
1. Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
2. 1° L'entreprise, personne morale ;
3. 2° Les personnes physiques suivantes :
4. a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;
5. b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
6. c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
7. d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
8. e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
9. f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
10. g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;
11. h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;
12. i) Les particuliers mentionnés au 1° de l'article R. 3113-10 ;
13. j) (Abrogé).
14. 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie mentionné à l'article R. 3113-43.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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