Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
Section 2 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Obligations
Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000033449847
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3113-36 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être délivrée par le préfet de région :
2. 1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté des ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement supérieur et du travail ;
3. 2° Aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de personnes dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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