Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
Section 2 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Obligations
Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000033449851
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3113-38 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3113-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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