1. En cas d'urgence en raison de manquements graves aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1, le préfet de région peut suspendre sans délai l'agrément par une décision motivée et notifiée au responsable du centre. Il recueille les observations du centre dans les sept jours, afin de confirmer la mesure de suspension pour une période maximale de six mois ou la retirer ou retirer l'agrément.
Code des transports · Article
Article R3113-39-6
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
- Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
- Section 2 : Conditions d'accès à la profession
- Sous-section 1 : Obligations
- Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000048623896
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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