Code des transports · Article

Article R3113-41

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
  6. Section 2 : Conditions d'accès à la profession
  7. Sous-section 1 : Obligations
  8. Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000033449857
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3113-41 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La personne physique titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, qui n'a pas géré une entreprise de transport public de personnes dans les cinq dernières années, précédant sa demande peut préalablement à sa désignation comme gestionnaire de transport être soumise par le préfet de région à l'obligation de suivre dans un centre habilité, une formation, d'actualisation des connaissances.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033449857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.