1. Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les États membres de l'Union européenne dont elles émanent.
Code des transports · Article
Article R3113-42
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
- Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
- Section 2 : Conditions d'accès à la profession
- Sous-section 1 : Obligations
- Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000033449859
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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