RattachementSous-section 2 : Gestionnaire de transport
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
Section 2 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 2 : Gestionnaire de transport
IdentifiantLEGIARTI000033449865
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3113-44 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le gestionnaire de transport justifie d'un lien effectif avec l'entreprise en qualité d'employé, de directeur, de propriétaire ou d'actionnaire de cette entreprise, ou comme dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en tant qu'entrepreneur individuel.
2. Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de personnes, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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