Code des transports · Article

Article R3113-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
  6. Section 1 : Inscription au registre
  7. Sous-section 1 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000033449769
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3113-5 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où elles ont leur siège.

2. Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où leur établissement principal est situé. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de l'entreprise.

3. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de la région où l'entreprise est inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033449769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.