Référencearticle R3116-1 du Code des transports (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " aménagement " tout aménagement où les passagers de transport public routier de personnes réguliers et à la demande sont déposés et pris en charge, y compris les aménagements de transports public routier définis au 1° de l'article R. 3114-1.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2016-541 du 3 mai 2016 (selon les données LEGI de la DILA).
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