1. Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1, la référence faite par les articles R. 2241-3 et R. 2242-25 aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1 n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.
Code des transports · Article
Article R3116-10
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2024.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
- Chapitre VI : Sûreté et sanctions
- Section 3 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
IdentifiantLEGIARTI000050708133
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 44-1 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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