Référencearticle R3116-15 du Code des transports (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, ou le retrait définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence détenue par l'entreprise ou de ses autres titres administratifs de transport.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 46 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (selon les données LEGI de la DILA).
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