Code des transports · Article

Article R3116-15

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Sanctions administratives
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre VI : Sûreté et sanctions
  6. Section 4 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000033966638
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3116-15 du Code des transports (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, ou le retrait définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence détenue par l'entreprise ou de ses autres titres administratifs de transport.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 46 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033966638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.