1. Avant le prononcé d'une sanction de retrait ou d'immobilisation, le représentant légal de l'entreprise est convoqué par le préfet de région devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1. Il est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. Il peut consulter son dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle il a régulièrement donné mandat, présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
Code des transports · Article
Article R3116-19
Article en vigueur depuis le 24 août 2018.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Sanctions administratives
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
- Chapitre VI : Sûreté et sanctions
- Section 4 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000037330099
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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