1. Le préfet de région peut, en application de l'article L. 3452-5-1, prononcer une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national à l'encontre d'une entreprise de transport non établie en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers.
Code des transports · Article
Article R3116-21
Article en vigueur depuis le 1er février 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Sanctions administratives
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
- Chapitre VI : Sûreté et sanctions
- Section 4 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000033961719
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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