1. Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.
Code des transports · Article
Article R3116-31
Article en vigueur depuis le 1er février 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres aux entreprises
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
- Chapitre VI : Sûreté et sanctions
- Section 5 : Sanctions pénales
- Sous-section 2 : Dispositions propres aux entreprises
IdentifiantLEGIARTI000033961771
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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