Code des transports · Article

Article R3116-32

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres aux entreprises
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre VI : Sûreté et sanctions
  6. Section 5 : Sanctions pénales
  7. Sous-section 2 : Dispositions propres aux entreprises
IdentifiantLEGIARTI000042265840
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3116-32 du Code des transports (version du 1er novembre 2020)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

2. 1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 et à l'article R. 3113-34-2 ;

3. 2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3113-34-3 ;

4. 3° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042265840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.