Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2020.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 2 : Dispositions propres aux entreprises
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
- Chapitre VI : Sûreté et sanctions
- Section 5 : Sanctions pénales
- Sous-section 2 : Dispositions propres aux entreprises
IdentifiantLEGIARTI000042265840
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3116-32 du Code des transports (version du 1er novembre 2020)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
2. 1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 et à l'article R. 3113-34-2 ;
3. 2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3113-34-3 ;
4. 3° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.
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