1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, à l'exception de ceux mentionnés à ses 2° et 3°, pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre.
Code des transports · Article
Article R3116-34
Article en vigueur depuis le 1er février 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions propres aux voyageurs
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
- Chapitre VI : Sûreté et sanctions
- Section 5 : Sanctions pénales
- Sous-section 3 : Dispositions propres aux voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000033961779
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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