Code des transports · Article

Article R3116-34

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions propres aux voyageurs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre VI : Sûreté et sanctions
  6. Section 5 : Sanctions pénales
  7. Sous-section 3 : Dispositions propres aux voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000033961779
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3116-34 du Code des transports (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, à l'exception de ceux mentionnés à ses 2° et 3°, pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033961779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.