1. Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, la référence faite par l'article R. 2243-3 aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1, n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.
Code des transports · Article
Article R3116-36
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2024.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 6 : Dispositions relatives à la transaction
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
- Chapitre VI : Sûreté et sanctions
- Section 6 : Dispositions relatives à la transaction
IdentifiantLEGIARTI000050708093
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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