Code des transports · Article

Article R3116-4

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre VI : Sûreté et sanctions
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033966715
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3116-4 du Code des transports (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'elle envisage de prendre une décision ayant pour objet ou pour effet d'interdire l'accès à l'aménagement des véhicules affectés au transport public de voyageurs le desservant, l'autorité compétente pour édicter les mesures de police de la circulation et du stationnement en informe préalablement l'exploitant de cet aménagement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 44-1 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033966715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.