Référencearticle R3116-4 du Code des transports (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'elle envisage de prendre une décision ayant pour objet ou pour effet d'interdire l'accès à l'aménagement des véhicules affectés au transport public de voyageurs le desservant, l'autorité compétente pour édicter les mesures de police de la circulation et du stationnement en informe préalablement l'exploitant de cet aménagement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 44-1 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (selon les données LEGI de la DILA).
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